La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2022, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mai 2021, au motif que celle-ci s'est prononcée sur des prétentions qui n'étaient pas formulées dans les conclusions des parties.
Le 22 mai 2019, le liquidateur de M. [Y] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Le Manse. Par jugement d'orientation du 15 février 2021, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble. La SCI Le Manse a interjeté appel de ce jugement.
La SCI Le Manse a formulé des conclusions en appel, dans lesquelles elle ne sollicitait ni l'infirmation ni l'annulation du jugement d'orientation. Lors de l'audience de plaidoiries, le liquidateur de M. [Y] a fait valoir que la SCI Le Manse ne demandait pas l'annulation du jugement. La cour d'appel a confirmé le jugement d'orientation en se basant sur cet argument oral, qui n'était pas repris dans les conclusions des parties.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait se prononcer sur des prétentions qui n'étaient pas formulées dans les conclusions des parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que les prétentions des parties en appel, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions. La cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examiner les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée sur un argument oral qui n'était pas repris dans les conclusions des parties, ce qui constitue une violation des textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de procédure en matière de formulation des prétentions et des moyens dans les conclusions. Les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les prétentions énoncées au dispositif et ne peuvent prendre en compte des arguments oraux qui ne sont pas repris dans les conclusions des parties.
Textes visés : Articles 4 et 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile.